SMC Laboratories® vous présente son concentré CBD Swiss Crumble ! Ce grand classique est une extraction parmi les plus fortes que vous pourrez retrouver sur le marché.
Notre Swiss Crumble contient tout le spectre de cannabinoïdes naturellement présents dans la plante et un fort taux de CBD.
Produit vendu sous notre marque Green Gold®, quality nothing else ! Retrouvez tous les produits de la marque Green Gold® sur notre site internet.
Si vous désirez essayer un autre produit issu d’une extraction de CBD Suisse, rendez-vous sur la page de notre Brown Sugar !
Chanvre agricole* (100%)
Cannabidiol (CBD) inférieur ou égal à 94%
THC inférieur à 0,2%
*Issu de l’agriculture organique et du catalogue commun des variétés des espèces agricoles européens.
Garantis sans pesticides, sans fongicides, sans engrais chimiques, sans métaux lourds, sans additifs, sans allergènes.
Conserver uniquement dans le récipient d’origine – Protéger de l’humidité – Tenir hors de portée des enfants – Ne pas jeter sur la voie publique
Produits Européens :
Chaque batch de produits expédiés en Europe fait l’objet d’une analyse par un laboratoire indépendant en Suisse, puis d’une contre-analyse par un acteur indépendant en Europe.
Ces deux contrôles de sécurité assurent que nos produits mis sur le marché, respectent scrupuleusement la réglementation Européenne en matière de Taux de THC (<0,2%).
Nous nous assurons également que les fleurs de chanvre utilisées pour ces produits proviennent du catalogue Européen Des variétés agricoles autorisées.
L’ensemble de ces données est la propriété de la société SWISS MEDICAL CANNABIS SA., de par les directives 91/250/CEE et 96/9/CE qui accordent respectivement la protection du droit d’auteur aux programmes d’ordinateur et aux bases de données. SWISS MEDICAL CANNABIS SA. se réserve le droit de saisir la juridiction compétente dans le cadre de toute copie ou reproduction de nos informations.
Nous nous réservons également le droit d’exercer une saisine pour la demande de Dommages et Intérêt, de par l’article L. 331-1-3 du CPI qui dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
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